Analyse comparative des lois africaines sur le droit d'auteur

Publié le par Jean-Luc Gbati Sonhaye

ANALYSE COMPARATIVE DES LOIS AFRICAINES SUR LE DROIT D’AUTEUR

 

 

BENIN

(Loi N° 2005-30 du 05 Avril 2005)

COTE D’IVOIRE

(Loi du 25 Juillet 1996)

CAMEROUN

(Loi 2000/011 du 19 Décembre 2000)

TOGO

(Loi N° 91-12 du 10 Mai 1991)

OBJET DU DROIT D’AUTEUR

- toute œuvre originale de l’esprit, littéraire ou artistique (article 2)

- toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou forme d’expression (article 6)

- Toutes les œuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression (3)

- toute œuvre originale de l’esprit (littéraire, artistique ou scientifique) – article 2

CONTENU ET ETENDU

- le droit d’auteur comprend les attributs d’ordre moral ainsi que les attributs d’ordre patrimonial

- droits moraux (article 4.1 al 1 et 2 « rester anonyme ou utiliser un pseudonyme ») et droits patrimoniaux (article 4.1 al 3-7 et 4.2

- étendue du droit des auteurs : les attributs d’ordre intellectuel et moral emportent...(articles 23 et 24: droit moral)

- article 25 : les attributs patrimoniaux du droit d’auteur emportent le droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre ...

- attributs d’ordre moral et attributs d’ordre patrimonial (13) ; mettre fin à la diffusion de son œuvre et d’y apporter des retouches (14.d)

- les attributs d’ordre patrimoniaux emportent le droit exclusif pour l’auteur d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire

- droits intellectuels et moraux et droits patrimoniaux (article 15)

- l’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Il a notamment le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser une autre personne un quelconque des actes... (article 18)

 

DUREE DE LA PROTECTION

- Le droit d’auteur dure toute la vie de l’auteur et pendant les 70 années civiles à compter de la fin de l’année de son décès (article 52) ;

- les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration ...70 ans (article 53)

- les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme, posthume ou sous un pseudonyme... 70 ans (article 54)

- droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou audiovisuelle ... 70 ans (article 55)

- les œuvres des arts appliqués... 25 ans (article 56)

- les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute la vie de ce dernier. A son décès, ses droits persistent pendant l’année civile en cours et les 99 années qui suivent (article 45) ;

- Pour les œuvres de collaboration, les d.p. persistent au profit de tous les A-D et pendant les 99 années (art. 45-2°) ;

 

- les droits patrimoniaux de l’auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l’année civile en cours et les 50 années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous A-D ou A-C pendant l’année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les 50 années qui suivent pour les œuvres de collaboration (37)

- le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur et 50 ans après son décès (art. 36) ;

 

TITULAIRES

- personne physique qui l’a créée (auteur) – art.5

- co-auteurs (œuvre de collaboration) – art.5

- personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’œuvre a été créée et qui la publie sous son nom (art.5)

- éditeur ou diffuseur originaire (œuvres pseudonyme et anonyme) – art. 7

Après la mort

- héritiers (A-D) et Etat (domaine public - art. 57)

-          Œuvre originale

*avant la mort : l’auteur

*post mortem : ayants-droit, légataire, Etat (en cas d’absence d’héritiers et de légataires)

- œuvre de collaboration

*avant la mort : co-auteurs

*post mortem : ayants-droit, légataire, Etat (en cas d’absence d’héritiers et de légataires)

- œuvre composite 

*avant la mort : auteur dérivé

*post mortem : ayants-droit, légataire, Etat (en cas d’absence d’héritiers et de légataires)

- œuvre collective

*avant la mort : personne physique ou morale (éditeur)

- éditeur ou publicateur (œuvre pseudonyme et anonyme)

 

 

 

 

- idem

- œuvre de commande : l’auteur (premier titulaire) et le commanditaire (contractuel)- 12.1

- auteur ou auteurs (art. 28)

- coauteurs (art. 31)

- personne physique ou morale qui organise et divulgue (art. 32)

- éditeur et publicateur originaire (art. 33 al2)

- auteur dérivé (art. 34)

 

MODE DE GESTION COLLECTIVE

Etablissement public à caractère culturel (art. 12)

Organisme professionnel d’auteurs (art. ­62)

Les organismes de gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins (un par catégorie) – 75.1&2

BUTODRA (Etablissement public à caractère professionnel -art.73)

 

 

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